La loi « Grenelle de l’environnement » a été adoptée le 21 octobre 2008
à la quasi unanimité par l’Assemblée Nationale
Les extraits ci-dessous concernent la mise en place de la « nouvelle gouvernance » et la démarche tripolaire du Développement Durable.
Ces articles concernent, notamment, la préparation des arrêtés d’application des textes relatifs à la Forêt, notamment:
– Plan départemental de Défense de la Forêt Contre les incendies – DFCI
– Plan départemental de Protection de la forêt contre les incendies – PPFCI
art L 321-6 du code forestier
– Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, incendies de forêt, PPRif
art L 562-1 code de l’Environnement
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
de programme relatif à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement.
Article 1er
La présente loi, avec la volonté et l’ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d’une urgence écologique, fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d’action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique et s’y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l’environnement et se combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles. Elle assure une croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures.
Pour les décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à un coût raisonnable.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
L’État élabore la stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité en association avec les collectivités territoriales, les représentants des milieux économiques et des salariés, ainsi que les représentants de la société civile, notamment les associations et organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, en veillant à sa cohérence avec la stratégie des instances européennes et avec les engagements internationaux de la France.
L’État assure le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie au sein d’un comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de l’environnement.
TITRE IV
ÉTAT EXEMPLAIRE
Article 42
L’État doit, comme toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu’il envisage de leurs conséquences sur l’environnement, notamment de leur part dans le réchauffement climatique et de leur contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les atteintes que ces décisions peuvent le cas échéant y porter.
Cette prise en compte est favorisée, pour les grands projets publics, par l’association la plus large possible de l’ensemble des acteurs concernés dans un esprit de transparence et de participation.
L’État prendra les mesures nécessaires pour que les projets de loi soient présentés avec une étude de l’impact des dispositions législatives projetées, tant économique et social qu’environnemental.
TITRE V
GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION
Article 43
Construire une nouvelle économie conciliant protection de l’environnement, progrès social et croissance économique exige de nouvelles formes de gouvernance, favorisant la mobilisation de la société par la médiation et la concertation.
Les associations et fondations œuvrant pour l’environnement bénéficieront d’un régime nouveau de droits et obligations lorsqu’elles remplissent des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de transparence financière ainsi que de compétence et d’expertise dans leur domaine d’activité.
Les instances nationales et locales qui ont ou se verront reconnaître une compétence consultative en matière environnementale seront réformées tant dans leurs attributions que dans leur dénomination et leur composition afin d’assumer au mieux cette mission.
Les instances publiques ayant un rôle important d’observation, d’expertise, de recherche, d’évaluation et de concertation en matière environnementale associeront, dans le cadre d’une gouvernance concertée, les parties prenantes au Grenelle de l’environnement et auront une approche multidisciplinaire.
Article 43 bis (nouveau)
Les critères mentionnés au deuxième alinéa de l’article 43 seront fixés par décret en Conseil d’État pris après concertation des parties prenantes au Grenelle de l’environnement.
Article 45
L’État développera la production, la collecte et la mise à jour d’informations sur l’environnement et les organisera de façon à en garantir l’accès.
Les procédures d’enquête publique seront réformées pour assurer une meilleure participation du public et une simplification du dispositif. Les différentes procédures seront regroupées pour en harmoniser les règles. Le recours à une enquête unique ou conjointe sera favorisé en cas de pluralité de maîtres de l’ouvrage ou de réglementations distinctes.
La procédure du débat public sera rénovée afin d’en élargir le champ d’application, d’augmenter les possibilités de saisine, d’y inclure la présentation des alternatives et d’organiser la phase postérieure au débat public.
L’expertise publique en matière d’environnement et de développement durable et l’alerte environnementale seront réorganisées dans un cadre national multidisciplinaire et pluraliste, associant toutes les parties prenantes concernées.
La possibilité de saisir certaines agences d’expertise, dont bénéficient les associations agréées, sera élargie à d’autres agences et étendue à d’autres acteurs et organismes.
Les moyens de garantir la transparence et la déontologie des expertises et la résolution par la médiation des conflits relatifs aux expertises et à l’alerte environnementales, notamment par la création d’instances ad hoc, seront mis en œuvre à l’issue d’une phase d’études et de propositions.